1 – D’une part, en effet, le MRAP est manifestement irrecevable. Officine pro-communiste, ainsi qu’en témoigne notamment le fait que je retrouve ses anciens dirigeants élus sur les listes de ce parti au Parlement Européen, elle n’a pas dans ses statuts la défense des intérêts matériels ou moraux de la résistance ou de la déportation.
Elle ne remplit donc pas les conditions exigées par l’article 24 bis de la loi sur la presse résultant de la loi dite Loi Gayssot, pour ester en justice dans une affaire de « contestation de crime contre l’humanité ». C’est une évidence flagrante. De surcroît cette évidence a été consacrée par un arrêt de la Cour de Cassation qui figurait dans nos conclusions. Certes, M. Schir et ses assesseurs n’ont eu que faire de cette réalité, et ont octroyé à de telles organisations la livre de chair qu’elles réclamaient sous la forme de juteux dommages intérêts, qu’elles ont pour mission d’extorquer aux dissidents « politiquement incorrects », sans même avoir à arguer qu’elles ont subi un dommage, et sans avoir vraiment intérêt à agir. Il suffirait selon les membres du Tribunal que ces associations se réclament de l’anti-racisme. Le prétendu anti-racisme peut tout, il s’affranchit de tout, il peut tout poursuivre, il peut tout exiger. La chose était si énorme que sur ce point au moins –sur ce point seulement– la Cour de Lyon a réagi, et a enfin déclaré dans son arrêt ces organisations irrecevables.
Mais entretemps elles avaient été admises à l’audience à déverser durant des heures contre moi-même des tombereaux d’insanités, contribuant ainsi à déséquilibrer gravement le procès. L’exercice de cette pression étant d’ailleurs, sinon le but, en tout cas, le résultat de cette législation d’inspiration liberticide.